Tarifs
Article L4444-1 du Code de commerce créé par la LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 50 (V)
Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis parle présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnées à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant de certaines professions judiciaires et juridiques.
Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionnée au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxièmes alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnées au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autre professionnels ne sont pas soumises à un tarifs réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Articles R. 444-13. -I. du Code de commerce
– Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs.
II. – Il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 444-1 une somme en dehors des honoraires stipulés dans la convention d’honoraires prévue par ce texte.
III. – Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur.
En application des textes ci-dessus, les honoraires dus à l’étude sont les suivant :
– Honoraires de négociation de vente immobilière : 4,00 % hors TVA du montant du prix de la vente négociée, TVA en sus (soit 4,80 % TTC), sans qu’ils puissent être inférieurs à 2.000,00 euros hors TVA (soit 2.400,00 euros TTC).
– Honoraires de négociation de location immobilière : Un mois de loyer hors TVA, TVA en sus.
– Honoraires de consultation : tarif horaire de 110,00 euros hors TVA, TVA en sus avec établissement lors du rendez-vous de consultation d’un devis si nécessaire.
– Honoraire de transaction : Double de l’émolument principal concerné, avec un minimum de perception de 1.000,00 euros hors TVA, TVA en sus.